Les institutions de prévoyance pieds et poings liés à la soumission à l’AVS

Un projet de loi en cours de finalisation oblige les institutions de prévoyance à exclure leurs assurés non-soumis à l’AVS

En 2011, le Conseiller national Fulvio Pelli lançait une initiative parlementaire qui, sur le fond, est plébiscitée par l’ensemble des partis. Il s’agit d’atténuer les effets de la 1ère révision de la LPP sur les fondations de bienfaisance dont les prestations sont attribuées à bien-plaire. Cette révision avait eu pour effet collatéral de les soumettre à nombres de dispositions de la LPP qui ne leur sont pas adaptées.

Le projet de loi est très avancé et les quelques divergences restantes entre le Conseil national et le Conseil des Etats concernent principalement les clauses sur la transparence, l’adéquation des mesures de prévoyance et sur l’égalité de traitement.

Le reste du projet ne pose plus de problème.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la session d’été du Parlement n’est pas finie, mais le projet a déjà été examiné deux fois durant la session : le 2 juin par le Conseil national et le 9 juin par le Conseil des Etats. On peut en tirer la conclusion que le législateur a la volonté de mettre en œuvre le projet rapidement et que l’entrée en vigueur fait peu de doute.

Dans la procédure d’élimination des divergences, chacun des Conseils a l’opportunité de délibérer encore une fois sur le projet, puis, si des divergences subsistent, une conférence de conciliation sera désignée pour trouver une solution de compromis.

Suivant une nouvelle pratique relativement courante, une clause ne concernant pas directement le sujet de l’initiative a été insérée dans le projet. Il s’agit d’empêcher les personnes qui ne sont pas soumises à l’AVS d’être assurées par des fondations de prévoyance suisse à prestations règlementaires. Cet ajout a valu de nombreuses critiques lors de l’avant-projet, mais a néanmoins été retenu dans le projet.

Certes, cette interdiction existait déjà pour les institutions de prévoyance qui appliquent la LPP, ainsi que celles qui assurent des prestations plus étendues, mais elle ne figurait clairement dans aucune loi pour les fondations de prévoyance purement surobligatoires, même si selon l’avis de l’OFAS les lois doivent déjà être interprétées dans ce sens.

Il est important de souligner que le Parlement a d’ores et déjà accepté cette clause concernant les fondations de prévoyance à prestations règlementaires et cela sans discussion.

Le Conseil fédéral explique cette exclusion, dans son avis du 20 août 2014 sur le rapport de la Commission du Conseil national, par une volonté d’interdire les abus. Selon lui, lorsqu’une fondation de prévoyance verse des prestations à des personnes qui n’ont aucun lien avec le système suisse de sécurité sociale, le principe constitutionnel des 3 piliers n’est pas respecté, en particulier les articles 111 et 113 al. 2 let. a qui stipulent que la prévoyance professionnelle vient en complément de l’AVS.

Par ailleurs, il faut relever que cette nouvelle disposition sera applicable à l’ensemble des fondations de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage, c’est-à-dire toutes les fondations qui accordent un droit à des prestations lors de la survenance d’un cas de prévoyance sur la base de leur règlement.

Par contre, il semble que d’autres formes de prévoyance y échapperont. Cela devrait être le cas des institutions de droit public, toutefois, cette forme juridique ne peut pas être utilisée pour le domaine privé. Les sociétés coopératives existantes ne devraient pas non plus être touchées par la nouvelle disposition, cependant le législateur a déjà supprimé la possibilité d’en créer de nouvelles pour la prévoyance. Finalement, il reste les régimes de retraite, qui accordent un droit à des prestations lors de la survenance d’un cas de prévoyance, qui ne devraient pas être concernés. Ces derniers se caractérisent par le droit donné au salarié par contrat de travail à une prestation de prévoyance lors de la survenance d’un cas de prévoyance, l’employeur supportant lui-même ces risques au lieu de les transférer à une institution de prévoyance.

Beaucoup de questions restent en suspens, comme par exemple, celle concernant un éventuel délai transitoire admis par les autorités de surveillance et fiscales pour la sortie des assurés concernés, mais également le traitement de la prestation de sortie de ces derniers.

Le service Legal / Conseils de Trianon, dans le cadre de sa veille juridique et actuarielle, suit attentivement ce projet. Les employeurs concernés et affiliés à la Fondation seront contactés dès que le droit sera connu.

Francine Oberson

Francine Oberson